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25. Extraits de la décision de la CRA du 29 juin 1995,
O. H. N. et famille, Somalie

Art. 3 LA: auteur des persécutions.

1. L'auteur des persécutions doit être l'Etat agissant directement par le biais de ses organes ou indirectement par l'entremise d'un tiers dont il encourage, soutient ou tolère les actes alors qu'en raison d'une obligation de diligence il serait tenu d'intervenir. Est assimilable à une persécution étatique, celle émanant d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement s'est mué en autorité de fait et exerce, d'une manière effective, stable et durable, la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration. Les actes de persécution non imputables à un agent étatique ou quasi-étatique, directement ou indirectement, ne donnent pas lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 2b; confirmation de jurisprudence, cf. JICRA 1995, no 2).

2. La Somalie est confrontée à une situation d'anarchie et ne peut donc être assimilée à un Etat normalement constitué (doué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci) qui aurait failli à son devoir de protection (consid. 4 et 5).

Art. 3 AsylG: Urheber der Verfolgung.

1. Eine asylrechtlich relevante Verfolgung liegt vor, wenn diese vom Staat ausgeht, sei es unmittelbar durch dessen Organe, sei es mittelbar durch Dritte, deren Handlungen vom Staat angeregt, gebilligt, unterstützt oder - obwohl zur Schutzgewährung in der Lage - tatenlos hingenom-men werden. Einer staatlichen Verfolgung gleichgesetzt ist diejenige durch eine aufständische Gruppierung, welche dauerhaft und effektiv die faktische Herrschaft über das von ihr kontrollierte Territorium ausübt. Verfolgungshandlungen, die weder direkt noch indirekt einem staatlichen oder quasi-staatlichen Urheber zuzurechnen sind, können nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen (Erw. 2b; Bestätigung der Praxis, vgl. EMARK 1995 Nr. 2).


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2. In Somalia herrscht Anarchie. Ein mit öffentlicher Gewalt ausge-statteter und dementsprechend organisierter Staat existiert nicht, weshalb auch nicht davon gesprochen werden kann, der Staat erfülle seine Schutzpflicht nicht (Erw. 4 und 5).

Art. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA: autore delle persecuzioni.

1. L'autore delle persecuzioni dev'essere lo Stato, direttamente - per mezzo dei suoi organi - o indirettamente - per il tramite di terzi di cui incoraggia, sostiene o tollera gli atti nonostante che usando della necessaria diligenza sarebbe tenuto ad intervenire. E'assimilabile ad una persecuzione statale quella emanante da un movimento insurrezionale allorquando detto movimento si è tramutato in autorità di fatto ed esercita, in modo effettivo, stabile e duraturo la potestà pubblica sul territorio sottoposto al controllo della propria amministrazione. Gl'atti di persecuzione non imputabili ad un agente persecutore statale o quasi-statale, né direttamente né indirettamente, non danno luogo al riconoscimento della qualità di rifugiato (consid. 2b; conferma della giurisprudenza, cfr. GICRA 1995 n. 2).

2. La Somalia è confrontata ad una situazione d'anarchia e non può pertanto essere assimilata ad uno Stato costituito (dotato di potestà pubblica ed organizzato in funzione dell'esercizio della stessa) che sarebbe venuto meno al suo dovere di protezione (consid. 4 e 5).

Résumé des faits:

O. H. N. et son épouse ont déposé une demande d'asile le 2 décembre 1991 au centre d'enregistrement de Genève (ci-après : le CERA).

Entendus audit centre, le 5 décembre 1991, les requérants ont déclaré en substance être nés à Marka (ville se trouvant au sud de Mogadiscio), respectivement à Baidhaba (ville qui se trouve dans la province de Bay, à l'ouest de Mogadiscio). Ils appartiendraient à l'ethnie des Rer Amar, seraient musulmans et auraient exercé des activités de commerçant, respectivement de femme au foyer. Ils se seraient mariés en 1982. Ils n'auraient fait partie d'aucun mouvement ou groupe politique et n'auraient jamais été arrêtés dans



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leur pays. Ils auraient vécu à Mogadiscio, dans le quartier de Medina, de 1985 au 15 mars 1991, date à laquelle ils auraient quitté la Somalie à cause de l'insécurité due à la guerre qui y régnait. Du 15 mars 1991 au 17 novembre 1991, ils auraient séjourné au Kenya. Ils seraient entrés en Suisse le 2 décembre 1991, après un transit de quatorze jours en Italie.

Par lettre du 10 février 1992, rédigée par leur mandataire, et adressée au Contrôle de l'habitant du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale), les requérants ont expliqué avoir dissimulé, sur les conseils d'un compatriote, leur réelle situation et les détails concernant leurs passeports et leur voyage, croyant ainsi préserver leurs intérêts. Ils ont ainsi fait état, pour la première fois, du fait que O. H. N. "était un cadre administratif, important dirigeant dans son pays".

En date du 11 février 1992, O. H. N. a été entendu par l'autorité cantonale à laquelle il a confirmé avoir, au CERA, fait de fausses déclarations sur sa profession notamment, et cela sur les conseils d'un passeur d'une part, et de personnes appartenant à une organisation d'aide aux requérants d'asile d'autre part. (...). A la fin du mois de décembre 1990, il aurait dû arrêter son activité professionnelle à cause de la guerre qui venait d'éclater. De plus, il aurait été engagé sur le plan politique, dans la mesure où il aurait été membre (fondateur) du parti socialiste gouvernemental, cela de 1975 à décembre 1990, et député au parlement. A l'instar d'autres fonctionnaires du régime de Siad Barré, il aurait personnellement été attaqué chez lui et battu par des membres de l'ethnie des Hawiye. Il a enfin précisé que son appartenance ethnique n'avait en rien motivé son départ de Somalie, son clan ayant adopté une position "relativement neutre", et qu'au commencement du mois de mars 1991 sa maison avait été bombardée, pillée et brûlée par des membres du clan des Hawiye. Le même jour, I. H. N. a également été entendue par l'autorité cantonale à laquelle elle a déclaré en substance avoir quitté son pays à cause de la guerre qui y sévissait, et plus
précisément après que neuf hommes armés furent venus à son domicile à Mogadiscio, les eurent battus et eurent pillé leur maison au début de l'année 1991.

Par lettre datée du 21 octobre 1992 de leur conseil, les requérants ont souligné le fait que ce sont bien des motifs politiques, et non ethniques, qui ont "provoqué la haine des nouveaux maîtres de Mogadiscio" à leur encontre. Ils ont rappelé par ailleurs avoir versé au dossier des pièces concernant l'activité professionnelle du mari.


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Par décision du 10 décembre 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, motif pris que celle-ci ne satisfaisait ni aux conditions de preuve ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié stipulées par la loi; en particulier, il a retenu que l'évocation tardive d'éléments aussi essentiels que les activités politiques du mari permettait de douter de leur vraisemblance. En outre, l'ODR a retenu que les mesures prétendument subies ne constituaient pas des persécutions à caractère étatique, étant donné que la guerre civile sévissait sur tout le territoire national. Toutefois, estimant que l'exécution du renvoi des requérants vers la Somalie n'était pas raisonnablement exigible, il a prononcé leur admission provisoire en Suisse.

Dans le recours administratif qu'ils ont interjeté le 20 janvier 1993, O. H. N. et son épouse relèvent que l'ODR a gravement violé son devoir d'instruction du dossier en ne tenant pas compte des offres de preuve qu'ils ont apportées et en écartant sans explication les pièces qu'ils ont versées au dossier. Ils concluent à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité de première instance pour complément d'instruction (...).

Extraits des considérants:

2. a) (...)

b) Bien que ni l'article 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
, section A, paragraphe 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après: Conv.) ni l'article 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
, 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
alinéa LA ne parlent expressément de l'auteur des persécutions, la jurisprudence des autorités suisses considère que seuls sont déterminants les actes de persécution imputables aux organes de l'Etat, détenteurs de la puissance publique. Tel est le cas non seulement des mesures ordonnées directement par les organes de l'Etat, mais aussi de celles indirectes, émanant de tiers, lorsque l'Etat les a encouragées, soutenues ou tolérées, démontrant ainsi qu'il n'était pas prêt à accorder sa protection quand bien même il aurait dû faire preuve de diligence; pour apprécier l'existence ou non d'une obligation de protection contre les visées de tiers, on pourra, suivant les circonstances, s'inspirer des solutions données par le droit international public en matière de responsabilité internationale d'un Etat du fait de ses actes illicites. De même, sont assimilables à des persécutions étatiques, les agissements d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement s'est



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mué en autorité de fait et exerce, d'une manière effective, stable et durable, la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration. Comme le Conseil fédéral l'a indiqué dans son message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile, le droit d'asile est le droit d'un Etat souverain d'accorder protection et refuge, à l'intérieur de ses frontières, à un étranger persécuté pour des raisons politiques, religieuses ou autres, afin de le soustraire à l'emprise de l'Etat étranger qui le persécute (FF 1977 II 117 et 123). Cette conception est conforme à l'article 1er, section A, paragraphe 2 Conv. dont il ressort que la qualité de réfugié s'appliquera à une personne qui ne peut plus ou ne veut plus se réclamer de la protection de son pays d'origine (ou, s'il s'agit d'un apatride, de son pays de dernière résidence) pour des raisons déterminées. La protection de l'Etat d'accueil se substitue ainsi à celle de l'Etat défaillant. Aussi, les actes de persécution non imputables à un agent étatique ou quasi-étatique, ni directement ni indirectement, ne donnent pas lieu à la reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est ainsi qu'en l'absence d'une autorité "de jure" ou "de facto" exerçant les attributs de la puissance
publique (à savoir en l'absence d'un agent de persécution étatique ou quasi-étatique), d'éventuelles mesures de persécution ne sont pas prises en considération en matière d'asile (cf. décision de principe du 10 janvier 1995 en l'affaire E. R., Bosnie-Herzégovine, JICRA 1995, no 2, p. 14; JICRA 1993 no 9, p. 59, no 10, p. 64, et no 37, p. 267; A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990 publié sous la direction de W. Kälin, Fribourg 1991, p. 31ss; des mêmes auteurs, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 82ss; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 60ss; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrechts, Berne 1987, p. 217ss; V. Lieber, Die neuere Entwicklung des Asylrechts im Völkerrecht und Staatsrecht, Zurich 1973, p. 67 et 270; cf. en droit comparé: D. Vanheule, Belgique: l'interprétation de la définition du réfugié par la Commission permanente de recours des réfugiés, in: Documentation-réfugiés, supplément au no 233, Paris, 4/17 janvier 1994, p. 8s; F. Tiberghien, La crise yougoslave devant la Commission des recours, chronique de jurisprudence in: Documentation-
réfugiés, supplément au no 223, Paris, 13/30 août 1993, p. 2s; K. Hailbronner, Ausländerrecht Kommentar, 2e éd., Heidelberg 1992, B 1, p. 23ss).

3. - Il sied d'examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'une persécution antérieure ou, cas échéant, d'une crainte fondée de subir une persécution future en cas de retour au pays, l'une ou l'autre susceptible de leur valoir la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA. Il importe au



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préalable de passer en revue le contexte politique dans lequel est censée s'inscrire leur demande d'asile.

4. - Depuis 1988, le régime de l'ancien président Siad Barré, a été confronté à une progressive dégradation de son pouvoir fondé sur un système d'alliances féodales, voire "familiales". Cette dégradation a été caractérisée par une recrudescence des tensions claniques, des attaques armées de troupes dépendant de mouvements d'opposition, une insurrection de l'armée somalienne qui, à partir de juillet 1989, s'est étendue dans le sud du pays, des purges, des combats entre forces armées qu'elles soient de l'opposition ou du gouvernement, des émeutes, des pillages et autres violences de bandes non contrôlées. La zone d'influence du président Siad Barré ne dépassait pas le périmètre du quartier de Mogadiscio où était sis le palais présidentiel, lorsque le 27 janvier 1991, les troupes de l'USC (United Somali Congress) ont provoqué la chute et la fuite du chef de l'Etat et de ses proches. C'est dire que la Somalie avait plongé dans une situation d'anarchie déjà depuis plus d'une année. Un "président par intérim" a été proclamé, dès le 29 janvier 1991, en la personne d'Ali Mahdi Mohamed, membre du comité de l'USC, et issu du sous-clan des Abgal, lequel appartient lui-même au clan des Hawiye. Cependant, cette nomination a été immédiatement contestée
par les autres mouvements d'opposition, issus de clans concurrents, alors qu'à Mogadiscio éclataient des combats entre deux factions de l'USC. Le général Mohamed Farah Aïdid, qui appartient au sous-clan des Habar Gedir (tribu des Reer Jalaf), lequel est également rattaché au clan des Hawiye, a pris la tête de la faction de l'USC opposée au gouvernement d'Ali Mahdi Mohamed; la scission a été consommée en mai 1991. En novembre 1991, après la nomination au gouvernement de représentants du SPM (Somali Patriotic Movement) et du SDM (Somali Democratic Movement), donc issus respectivement du clan Darod (sous-clan Ogaden) et du clan Rahanweyn ayant soutenu le régime de Siad Barré, les troupes du général Aïdid se sont lancées dans une vaste offensive pour le contrôle de Mogadiscio, se heurtant à celles du président intérimaire dans des combats qui vont en quatre mois, jusqu'au début 1992, entraîner plusieurs dizaines de milliers de morts et de blessés. En août 1992, le général Aïdid a formé la SNA (Somali National Alliance) regroupant certains mouvements ou factions de mouvements (USC). Ni l'opération "Restore hope" décidée sous l'égide de l'ONU (résolution 794 du 3 décembre 1992 sur l'intervention humanitaire en Somalie), ni l'opération UNOSOM 2
(qui a pris fin en mars 1995) n'ont réussi à faire cesser les hostilités et à désarmer, respectivement démobiliser toutes les factions armées, même si par une pacification partielle elles ont permis l'acheminement de l'aide humanitaire aux



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populations faméliques. Depuis mars 1995, soit depuis le départ des troupes de l'ONU, la situation dans le pays a connu une alternance de combats et d'accalmies. L'accord de paix signé en février 1995 entre les deux principaux chefs de Mogadiscio, le général Aïdid et le "président intérimaire" Ali Mahdi, n'a pas été concrétisé sur le terrain. Le 11 juin 1995, le général Aïdid a été chassé de la présidence de la SNA et remplacé par son principal financier, Osman Hassan Ali Atto, également issu du sous-clan des Habar Gedir (tribu des Reer Hilowle). Tandis que le général Aïdid s'est fait élire le 15 juin 1995 par ses partisans "président par intérim de la Somalie" à l'issue d'une "conférence nationale" constituée de seize factions ou sous-groupes - dont le SNF (Somali National Front) du sous-clan Marehan (Darod) de l'ancien président Siad Barré qui s'est abstenu lors du vote - et a nommé, le 19 juin 1995, un "gouvernement" de 60 membres, Osman Atto ainsi que l'autre "président par interim", Ali Mahdi, ont appelé ensemble à une conférence de réconciliation nationale pour former également un nouveau gouvernement.

Seul le nord-est du pays a connu depuis 1991 des périodes d'une certaine stabilité. En effet, le 18 mai 1991, après plusieurs mois de pourparlers entre les chefs de clans, le SNM (Somali National Movement) a proclamé la sécession du Nord de la Somalie (l'ex-Somaliland britannique) d'avec le reste du pays et la création d'un Etat indépendant appelé "République du Somaliland" reconnu ni par les autres mouvements politiques et clans somaliens, ni par la communauté internationale. Le 28 mai 1991, Abdurahaman Ahmed Ali Tour, leader du SNM, a été nommé à la présidence du Somaliland: toutefois, en dépit de la nomination d'un gouvernement multiclanique au sein duquel les Issak détenaient la majorité absolue, des groupes armés ont commencé dès l'été 1991 à piller et rançonner le trafic routier pour assurer leur subsistance et leur ration quotidienne de "kat". Les accrochages entre l'armée gouvernementale et les partisans du général Degeweyneh, leader du clan des Issa Mussa, maître du port de Berbera, se sont multipliés en 1992. Avec l'arrivée au pouvoir, en mai 1993, d'un nouveau président, Mohamed Ibrahim Egal (du sous-clan Habr Awal), la situation ne s'est pas pour autant normalisée durablement au Somaliland. En effet, l'ancien président
déchu, Abdurahman Ahmed Ali Tour (du sous-clan Habr Yunis), devenu partisan du fédéralisme, s'est rallié, dans sa reconquête du pouvoir, au général Aïdid; ses troupes et celles de ses alliés ont contesté, par les armes, la sécession du Somaliland, en particulier lors d'affrontements sanglants à Hargeisa en novembre 1994. Malgré ses succès incontestables dans la création d'une administration publique et d'une armée nationale, de même qu'en matière de développement commercial, le nouveau président, par sa volonté



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affichée de se maintenir au pouvoir au terme de son mandat de deux ans, et les concurrents potentiels à sa succession sont, en l'absence d'un consensus, prêts à s'engager dans une lutte politique de nature à mettre en péril la relative stabilité qui s'est rétablie ces derniers mois dans le Somaliland (cf. Africa Confidential, vol 36, no 7, du 31 mars 1995).

En définitive, les guerres politico-claniques ont eu lieu, et continuent d'avoir lieu principalement au centre et au sud du pays. Elles mettent aux prises douze à vingt milices issues de six clans (ou familles), dont quatre nomades ou semi-nomades et deux sédentaires (à vocation agricole), comprenant eux-mêmes de nombreux sous-clans différents organisés en lignages. Ces milices se livrent une guerre sans merci pour s'emparer du pouvoir, sans compter les hordes de pillards qui cherchent à s'enrichir et les islamistes qui réclament l'application de la charia. Les seigneurs de la guerre ne sont pas non plus intéressés à abandonner les prérogatives sur leurs fiefs au profit d'un gouvernement central. De plus, les structures claniques et les clivages tribaux favorisent les retournements d'alliances éphémères. La fluctuation de ces alliances politico-claniques se traduit souvent sur le terrain, par des mouvements de troupes modifiant les "lignes de front", en tous sens, sur plusieurs centaines de kilomètres. Dans ce pays doté de gouvernements concurrents, la réinstauration de l'ordre, qui passe par une reconstruction politique du pays sur des bases solides, est apparemment exclue en l'absence d'une véritable réconciliation entre les
trois principaux dirigeants Hawiye que sont Mohamed Farah Aïdid, Osman Hassan Ali Atto et Ali Mahdi Mohamed, ainsi qu'entre leurs forces respectives. La reprise de combats sur une grande échelle ne saurait, en l'état, être exclue si les désaccords ne sont pas réglés sur le plan politique et si des alliances militaires sont reconstituées (cf. Africa Confidential, vol. 36, no 13, du 23 juin 1995 et no 1 du 6 janvier 1995; Jean Hélène : Le départ de l'ONU s'accompagne d'une reprise des combats, in Le Monde du 28 février 1995).

5. a) En l'espèce, ayant été convaincue par les explications fournies avant même la tenue de l'audition cantonale et surtout par les preuves versées au dossier, la commission admet que le recourant a effectivement exercé des activités politiques en qualité de (...) et qu'avec son épouse il a été victime de préjudices de la part d'hommes armés, provenant du clan des Hawiye; les faits allégués étant établis, elle estime donc être en mesure de statuer au fond, sans devoir renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.


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b) Sous l'angle de l'appréciation des faits au regard de l'article 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, la commission considère que lesdits préjudices n'ont été infligés aux intéressés ni par des organes étatiques, agissant dans l'exercice de la puissance publique, "parties intégrantes et éléments constitutifs de l'Etat avec lequel ils ne forment qu'une personne unique" (cf. R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l'Etat, Paris, rééd. 1962, t. II, p. 390), ni par des organes quasi-étatiques, étant rappelé qu'aucun clan ni mouvement politique ne disposait à l'époque d'une autorité de fait au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2, let. b et JICRA 1995, no 2, p. 14ss). De plus, livrée à une situation d'anarchie, la Somalie ne peut pas non plus être assimilée à un Etat normalement constitué (doué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci) qui aurait failli à son devoir de protection. Dans ces conditions, les préjudices allégués ne sauraient être retenus, dans le cadre de l'application de l'article 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, comme motifs d'asile.

c) D'autre part, en ce qui concerne la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de subir des persécutions (étatiques ou quasi-étatiques) en cas de retour dans leur pays, il convient de préciser d'abord que la réponse à donner dépend de la situation du pays d'origine au moment de la prise de décision. La commission renvoie à cet égard au considérant 4 ci-dessus. En l'espèce, force est de constater que malgré le profil politique de O. H. N., les craintes des recourants sont liées à la guerre civile sévissant en Somalie. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles relevées ci-dessus (lettre b), ces craintes ne sauraient être prises en considération sous l'angle de l'article 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA, la Somalie étant confrontée à une situation d'anarchie, donc ne pouvant pas être assimilée à un Etat normalement constitué (doué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci).


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1995-25-234-242
Date : 29 juillet 1995
Publié : 29 juillet 1995
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1995-25-234-242
Domaine : Somalia
Objet : Art. 3 LA: auteur des persécutions.
Classification : Confirmation de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • somalie • mois • onu • autorité cantonale • première instance • guerre civile • directeur • crainte fondée • ethnie • documentation • pays d'origine • défense militaire • diligence • droit d'asile • à l'intérieur • accord de volontés • calcul • directive • décision
... Les montrer tous
JICRA
1995/2
FF
1977/II/117